La tentative de résolution amiable devient obligatoire pour certains litiges

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À compter du 1er octobre, la tentative de résolution amiable devient obligatoire, pour certains litiges, avant de saisir le tribunal. Une obligation prévue par le décret du 11 mai 2023, qui concerne les demandes en justice relatives au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € et des litiges spécifiques. Service-Public.fr vous explique de quoi il s’agit.

Obligation d’une démarche amiable préalable

Le décret du 11 mai 2023 rétablit, pour certains litiges, l’obligation d’une démarche amiable préalable.

Cette démarche doit être tentée à peine d’irrecevabilité de la demande en justice : pour les petits litiges, le juge ne peut pas être saisi immédiatement, une tentative de résolution amiable est obligatoire et doit être justifiée. Si la démarche n’est pas entreprise, la demande sera jugée irrecevable par le juge.

La démarche amiable préalable peut être, au choix des parties :

  • une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ;
  • une tentative de médiation ;
  • une tentative de procédure participative.

Ces modes alternatifs doivent permettre d’aboutir à une résolution plus rapide étant donné que l’intervention d’un juge n’est pas requise.

  À savoir : cette obligation de tentative de résolution amiable est rétablie avec le décret du 11 mai 2023 ; elle avait été supprimée en 2022 par l’annulation de l’article 750-1 du Code de procédure civile par le Conseil d’État.

Une obligation propre à certains litiges

L’obligation de démarche amiable préalable s’impose dans les cas suivants :

  • demandes de versement d’une somme ne dépassant pas le montant de 5 000 € ;
  • demandes liées aux troubles anormaux du voisinage ;
  • demandes relatives au bornage, au curage de fossés et canaux, aux distances de plantations ou à l’élagage d’arbres.

Le décret indique les situations dans lesquelles l’obligation de démarche amiable n’est pas requise, par exemple : des cas d’urgence manifeste, des circonstances rendant impossible cette tentative, ou lorsqu’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision.

Par ailleurs, l’obligation n’est pas requise en cas d’indisponibilité des conciliateurs de justice et si la première réunion de conciliation intervient dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.

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